1 À la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge: 225
- 1. 226 fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux;
- 2. prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
- 3. ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3 Lorsqu’il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation.