1 La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.

2 Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.

282 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

VI. Consentement de l’enfant et de l’autorité de protection de l’enfant

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