1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption communique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs descendants directs et à l’enfant.

2 Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.

3 Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.

4 Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.

309 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

Dquinquies. Relations personnelles avec les parents biologiques

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