1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
- 1. la procédure porte sur le placement de l’enfant;
- 2. les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant.
3 Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.