1 L’autorité de protection de l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine juridique.
2 Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque:
1. la procédure porte sur le placement de l’enfant; 2. les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant.
3 Le curateur peut faire des propositions et agir en justice.
416 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
4. Placement dans une institution fermée ou dans un établissement psychiatrique