1 L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte qui l’ordonne.

2 La preuve de l’exactitude de cette indication sera faite, en cas de contestation de la part de l’exhérédé, par l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation.

3 Si cette preuve n’est pas faite ou si la cause de l’exhérédation n’est pas indiquée, les volontés du défunt seront exécutées dans la mesure du disponible, à moins qu’elles ne soient la conséquence d’une erreur manifeste sur la cause même de l’exhérédation.

IV. Exhérédation d’un insolvable

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