1 Le disposant peut s’obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie contractante ou à un tiers.
2 Il continue à disposer librement de ses biens.
3 Peuvent toutefois être attaquées les dispositions pour cause de mort et les libéralités entre vifs qui excèdent les présents d’usage, dans la mesure:
- 1. où elles sont inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral, notamment lorsqu’elles réduisent les avantages résultant de ce dernier, et
- 2. où elles n’ont pas été réservées dans ce pacte. 497