1 Ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques498 par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même.

2 L’officier public instrumentant et les témoins, de même que leurs descendants, ascendants, frères et sœurs ou conjoints, ne peuvent recevoir de libéralités dans le testament.

498 La privation des droits civiques en vertu d’un jugement pénal est abolie (voir RO 1971 777; FF 1965 I 569 et RO 1975 55; FF 1974 I 1397).

f. Dépôt de l’acte

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