1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.
2 L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.
3 Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls.
III. Salaire en cas d’empêchement de travailler 1. En cas de demeure de l’employeur