1 Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal. Un décompte est remis au travailleur.

2 L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction.

3 Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls.

III. Salaire en cas d’empêchement de travailler 1. En cas de demeure de l’employeur

Première consultation

Une question sur votre situation ? Une première consultation de 30 minutes coûte CHF 50 — au cabinet ou par téléphone.