1 L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus. 136
2 … 137
3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l’année de service n’est pas complète.