1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG154 parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.
2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.
4 Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.
5 L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.
153 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
154 RS 834.1
8. Congé d’adoption