1 L’employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d’établir un plan social lorsqu’il remplit les critères suivants:

a. il emploie habituellement au moins 250 travailleurs; b. il entend résilier le contrat d’au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.

3 L’employeur négocie:

a. avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s’il est partie à cette convention; b. avec la représentation des travailleurs; c. directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l’entreprise.

197 Introduit par l’annexe de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).

c. Plan social établi par sentence arbitrale

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