1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s’affilier à une association contractante sont nuls.

2 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à empêcher ou à limiter l’exercice d’une profession ou d’une activité déterminée par le travailleur ou encore l’acquisition de la formation nécessaire à cet effet, sont nuls.

3 Les clauses et les accords visés à l’alinéa précédent sont exceptionnellement valables s’ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l’intérêt d’éloigner de nouvelles personnes de la profession n’est pas digne de protection.

3. Soumission à la convention

Première consultation

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