1 L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi.

2 Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.

3 Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO)137. Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s’appliquent par analogie:

a. diligence et fidélité à observer (art. 321a CO); b. obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO); c. heures de travail supplémentaires (art. 321c CO); d. directives générales et instructions à observer (art. 321d CO); e. responsabilité du travailleur (art. 321e CO); f. instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO); g. protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO); h. congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO); i. autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d’informer (art. 330b CO); j. droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO); k. conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).

4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l’essai peut être interrompu avant terme.

136 Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI; RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

137 RS 220

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