1 L’assurance peut accorder à l’assuré un placement à l’essai de 180 jours au plus afin de vérifier qu’il possède les capacités nécessaires pour intégrer le marché de l’emploi.
2 Durant le placement à l’essai, l’assuré a droit à une indemnité journalière; les bénéficiaires de rente continuent de toucher leur rente.
3 Le placement à l’essai ne fait pas naître de rapports de travail au sens du code des obligations (CO) 137 . Cependant, les dispositions suivantes du droit du contrat de travail s’appliquent par analogie:
- a. diligence et fidélité à observer (art. 321a CO);
- b. obligation de rendre compte et de restituer (art. 321b CO);
- c. heures de travail supplémentaires (art. 321c CO);
- d. directives générales et instructions à observer (art. 321d CO);
- e. responsabilité du travailleur (art. 321e CO);
- f. instruments de travail, matériaux et frais (art. 327, 327a, 327b et 327c CO);
- g. protection de la personnalité du travailleur (art. 328 et 328b CO);
- h. congé et vacances (art. 329, 329a et 329c CO);
- i. autres obligations: sûreté (art. 330 CO), certificat (art. 330a CO), obligation d’informer (art. 330b CO);
- j. droit sur des inventions et des designs (art. 332 CO);
- k. conséquences de la fin du contrat: exigibilité des créances (art. 339, al. 1, CO), restitution (art. 339a CO).
4 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles le placement à l’essai peut être interrompu avant terme.