Les prestations prévues par la présente loi visent à:

a. prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates; b. compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée; c. aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable. Chapitre Ib9 Les personnes assurées

9 Anciennement chap. 1a. Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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