1 L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant.

2 L’assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu’à la fin de leur formation, mais au plus jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l’assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu’il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L’assuré n’a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi sont déjà versées.

3 L’indemnité journalière est octroyée au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré. Le droit à l’indemnité journalière visé à l’art. 22, al. 2, naît dès le début de la formation, même si l’assuré n’a pas 18 ans.

4 Le droit à l’indemnité s’éteint dès que l’assuré perçoit la totalité de sa rente de vieillesse de manière anticipée en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS156, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.157

5 Lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’AI, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a.

6 Si l’assuré subit une perte de gain ou qu’il perd une indemnité journalière d’une autre assurance en raison de la mise en œuvre d’une mesure, l’assurance lui verse une indemnité journalière en plus de la rente.

7 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités journalières:

a. pour des jours isolés; b. pour la durée de l’instruction du cas et durant les délais d’attente; c. pour le placement à l’essai; d. lors d’une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d’accident ou de maternité.

155 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

156 RS 831.10

157 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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