1 Les ressortissants suisses mineurs qui n’ont pas leur domicile (art. 13, al. 1, LPGA 262 ) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l’allocation pour impotent, à la condition qu’ils aient leur résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse.
2 Les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9, al. 3.
3 Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois.
4 Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l’art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier, pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective. 263
5 Les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.