1 L’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes:

a. il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42, al. 1 à 4; b. il vit chez lui; c. il est majeur.

2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance.

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