1 L’assurance répond des dommages causés par l’assuré à l’entreprise durant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18a ou une instruction selon l’art. 43 LPGA 412 si l’entreprise a droit à des dommages-intérêts en vertu de l’art. 321e CO 413 , qui s’applique par analogie. 414
2 L’entreprise répond des dommages causés par l’assuré à un tiers durant une mesure visée aux art. 7d, 14a, 15, 16, 17 ou 18a ou une instruction selon l’art. 43 LPGA de la même manière qu’elle répond du comportement de ses employés. 415 Elle peut exercer une action récursoire contre l’assurance lorsque l’assuré devrait répondre du dommage en vertu de l’art. 321e CO, qui s’applique par analogie.
3 Si l’assurance a versé des dommages-intérêts en vertu des al. 1 et 2, elle peut exercer une action récursoire contre l’assuré lorsque celui-ci a agi intentionnellement ou par négligence grave.
4 L’assuré ne peut être directement poursuivi en justice par la partie lésée.
5 L’office AI compétent se prononce par voie de décision:
- a. sur les droits de l’entreprise;
- b. sur les actions récursoires de l’assurance contre l’assuré.