1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
- a. les Suisses;
- b. les titulaires d’une autorisation d’établissement;
- c. les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative;
- d. 38 les étrangers admis à titre provisoire;
- e. 39 les personnes auxquelles une protection provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d’une autorisation d’exercer une activité lucrative.
3 En dérogation à l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité. 40 41