1 Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement.
2 L’art. 83, al. 8, relatif aux personnes admises à titre provisoire est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs décrits à l’art. 83, al. 7.
3 Les apatrides au sens des al. 1 et 2 ainsi que les apatrides sous le coup d’une expulsion entrée en force au sens des art. 66a ou 66abis CP 56 ou 49a ou 49abis CPM 57 ou de l’art. 68 de la présente loi peuvent exercer dans toute la Suisse une activité lucrative. 58 L’art. 61 LAsi 59 est applicable par analogie. 60