1 L’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année.
2 Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions.
3 Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62, al. 161.
4 Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger. 62
5 L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a. 63