1 L’étranger reçoit en règle générale un titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire.
2 L’étranger admis à titre provisoire (art. 83) reçoit un titre de séjour qui indique son statut juridique.
3 À des fins de contrôle, le titre de séjour du titulaire d’une autorisation d’établissement est remis pour une durée de cinq ans.
4 Le titre de séjour peut être muni d’une puce. Celle-ci contient la photographie et les empreintes digitales du titulaire ainsi que les données inscrites dans la zone lisible par machine. 69
5 Le Conseil fédéral définit quelles personnes disposent d’un titre de séjour à puce et quelles données doivent y être enregistrées. 70
6 Le SEM détermine la forme et le contenu des titres de séjour. Il peut charger des tiers, en tout ou en partie, de la confection des titres de séjour. 71