1 L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
- a. 135 les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
- b. l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
- c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale;
- d. 136 l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse 137 .
- e. 138 …
2 L’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. 139
3 Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. 140