1 L’autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu’elle la comprend.
2 Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l’art. 64b ne fait pas l’objet d’une traduction. La personne concernée reçoit une feuille d’information contenant des explications sur la décision de renvoi.