1 Après notification d’une décision de première instance de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou d’une décision de première instance d’expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP 214 ou 49a ou 49abis CPM 215 , l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après: 216
- a. maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l’art. 75;
- b. mettre en détention la personne concernée: 217
- 1. 218 pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
- 2. 219 …
- 3. 220 si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 de la présente loi ou de l’art. 8, al. 1, let. a, ou art. 47, al. 1, LAsi 221 ,
- 4. si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
- 5. 222 si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l’exécution du renvoi est imminente.
- 6. 223 …
1bis La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l’art. 76a. 224
2 La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours. 225
3 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.226
4 Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi, de l’expulsion au sens de la présente loi ou de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder. 227