1 La compétence d’ordonner une détention au sens de l’art. 76a ressortit:
- a. 246 s’agissant d’une personne qui séjourne dans un centre de la Confédération: au canton qui a été désigné comme compétent pour exécuter le renvoi en vertu de l’art. 46, al. 1bis, 3e phrase, LAsi 247 et, dans les autres cas, au canton sur le territoire duquel se situe le centre;
- b. s’agissant d’une personne qui a été attribuée à un canton ou séjourne dans un canton sans avoir déposé de demande d’asile (art. 64a): à ce canton.
2 … 248
3 La légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. 249
4 La personne en détention peut déposer en tout temps une demande de levée de la détention. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables au terme d’une procédure écrite.
5 La mise en détention d’enfants et d’adolescents de moins de quinze ans est exclue.
6 En cas de mise en détention de requérants mineurs non accompagnés, la personne de confiance désignée en vertu de l’art. 64a, al. 3bis, de la présente loi ou de l’art. 17, al. 3, LAsi est informée au préalable.
7 La détention est levée dans les cas suivants:
- a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
- b. la demande de levée de la détention est admise;
- c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
8 Lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.