1 Une personne admise à titre provisoire peut exercer une activité lucrative dans toute la Suisse. En cas d’activité lucrative salariée, les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche doivent être respectées (art. 22). Pour les réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 61 LAsi 287 est applicable. 288
2 Le début et la fin de l’activité lucrative salariée ainsi que les changements d’emploi doivent préalablement être annoncés par l’employeur à l’autorité compétente pour le lieu de travail désignée par le canton. L’annonce doit notamment contenir les données suivantes: 289
- a. l’identité et le salaire de la personne exerçant l’activité lucrative;
- b. l’activité exercée;
- c. le lieu de travail.
3 L’employeur doit joindre à l’annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu’il s’engage à les respecter.
3bis En cas d’activité lucrative indépendante, l’annonce incombe à la personne concernée. Elle doit notamment contenir les données visées à l’al. 2.290
4 L’autorité visée à l’al. 2 fait immédiatement parvenir une copie de l’annonce aux organes chargés de contrôler le respect des conditions de rémunération et de travail.
5 Le Conseil fédéral désigne les organes de contrôle compétents.
6 Il règle la procédure d’annonce.