L’étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier:

a. fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour; b. fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable; c. se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une.

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