1 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) 5 s’applique aux prestations versées en vertu du chap. 2, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2 Les art. 32 et 33 LPGA s’appliquent aux prestations des institutions d’utilité publique visées au chap. 3.