1 La Confédération alloue annuellement:

a. un montant maximal de 16,5 millions de francs à la fondation suisse Pro Senectute; b. un montant maximal de 14,5 millions de francs à l’association suisse Pro Infirmis; c. un montant maximal de 2,7 millions de francs à la fondation suisse Pro Juventute.

2 Le Conseil fédéral décide de l’augmentation des montants maximaux visés à l’al. 1 lorsqu’il fixe les nouvelles rentes au sens de l’art. 33ter LAVS76.

3 Il fixe le montant des subventions annuelles. Il édicte des dispositions sur leur répartition entre les organes centraux, cantonaux et régionaux des institutions d’utilité publique.

4 Les subventions allouées aux fondations Pro Senectute et Pro Juventute sont financées par les ressources de l’AVS et celles allouées à Pro Infirmis par les ressources de l’AI.

76 RS 831.10

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