1 Les services qui fixent et versent les prestations complémentaires doivent être révisés au moins une fois par an. La révision doit s’étendre au respect des dispositions légales, à la comptabilité, aux comptes annuels et à la gestion en général. 87
2 La révision d’une caisse de compensation qui fixe et verse les prestations complémentaires incombe au bureau de révision compétent en vertu de l’art. 68 LAVS 88 .
3 Le canton désigne le bureau de révision chargé de la révision des autres organes d’exécution. Il peut confier cette tâche à un bureau de révision reconnu comme organe de révision des caisses de compensation ou à un service de contrôle cantonal approprié.
4 L’art. 72b, let. e, LAVS est applicable par analogie. 89