Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l’art. 21, al. 1 ou 2, LPGA29.
29 RS 830.1
Section 3 Prestation complémentaire annuelle
Loi sur les prestations complémentaires · RS 831.30
Art. 8 Refus d’octroi de prestations complémentaires
Les prestations complémentaires sont refusées temporairement ou définitivement si une rente a été refusée sur la base de l’art. 21, al. 1 ou 2, LPGA29.
29 RS 830.1
Section 3 Prestation complémentaire annuelle
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