Procédure standard

Partage du 2ᵉ pilier suisse après un divorce prononcé en France

Comment obtenir le partage d'un avoir de prévoyance professionnelle (LPP) suisse lorsque le divorce a été prononcé en France : seul le juge suisse peut l'ordonner (art. 122 CC), via une procédure complémentaire fondée sur l'art. 64 LDIP.

Durée totale : ~9 mois

Étapes de la procédure

  1. 01

    Constater que le divorce français est définitif

    Premier préalable : disposer d'un jugement de divorce français définitif (exécutoire, voies de recours épuisées). Le partage de la prévoyance suit le divorce ; il suppose donc, en principe, un divorce déjà prononcé. Réunissez le jugement, son éventuelle convention homologuée et l'attestation de force de chose jugée. Sous réserve de l'examen du dossier, c'est cette pièce qui ouvre la procédure complémentaire en Suisse.

    • Durée : ~7 jours
    • Autorité : Avocat — analyse du dossier
  2. 02

    Vérifier que l'avoir de 2ᵉ pilier suisse n'a pas été partagé

    En pratique, le juge français ne dispose pas du pouvoir d'ordonner le partage d'un avoir de prévoyance professionnelle géré par une institution suisse ; le droit français ne connaît pas le mécanisme du partage par moitié des prestations de sortie (LPP/LFLP) propre au droit suisse. Le jugement étranger laisse donc fréquemment cet avoir intact ou se borne à en évoquer le principe. Vérifiez la teneur exacte du dispositif et demandez à l'institution de prévoyance (caisse de pension) le décompte de l'avoir accumulé pendant le mariage.

    • Durée : ~14 jours
    • Autorité : Avocat + institution de prévoyance
  3. 03

    Établir la compétence suisse pour compléter le divorce étranger (art. 64 LDIP)

    Lorsqu'un effet accessoire — ici le partage de la prévoyance professionnelle suisse — n'a pas été réglé par le jugement étranger, les autorités suisses sont en principe compétentes pour compléter ou modifier ce jugement aux conditions de l'art. 64 LDIP, notamment lorsqu'un époux est domicilié en Suisse ou de nationalité suisse. À Genève, le Tribunal de première instance est l'autorité saisie. La compétence et le droit applicable s'apprécient au cas par cas, sous réserve de l'examen du dossier.

    • Durée : ~14 jours
    • Autorité : Avocat — examen de la compétence (art. 64 LDIP)
  4. 04

    Introduire l'action en partage de la prévoyance professionnelle (art. 122 CC)

    Action déposée devant le tribunal genevois tendant au partage des prestations de sortie acquises durant le mariage, en principe par moitié (art. 122 CC). Le tribunal calcule les avoirs LPP de chaque époux pour la période déterminante, en sollicitant au besoin les institutions de prévoyance et l'autorité de surveillance. À titre exceptionnel, le partage peut être refusé ou adapté en équité (art. 124b CC). Le présent texte mentionne l'art. 124 CC pour les rentes d'invalidité ; sa portée exacte dépend de la situation et doit être vérifiée.

    • Durée : ~6 mois
    • Coût : CHF 2500
    • Autorité : Tribunal de première instance
  5. 05

    Faire exécuter le transfert auprès de la caisse de pension

    Une fois le jugement suisse de partage définitif, il est communiqué aux institutions de prévoyance concernées ; la part attribuée est transférée de la caisse de l'époux débiteur vers celle (ou la police de libre passage) de l'époux créancier, conformément aux règles de la LFLP. Le tribunal peut transmettre d'office le dispositif à l'autorité de surveillance et aux caisses pour exécution. Conservez les attestations de transfert.

    • Durée : ~2 mois
    • Autorité : Institutions de prévoyance / autorité de surveillance LPP

Base légale

Pourquoi un divorce français ne partage pas, à lui seul, votre 2ᵉ pilier

De nombreux frontaliers et couples franco-suisses divorcent en France alors qu’un ou les deux époux ont cotisé à une caisse de pension suisse au titre de la prévoyance professionnelle (le « 2ᵉ pilier », LPP). Une difficulté revient constamment : le jugement de divorce français, même définitif, ne suffit en principe pas à faire partager l’avoir de prévoyance suisse.

La raison tient à la nature du mécanisme. Le partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage est une institution propre au droit suisse (art. 122 CC), exécutée par les institutions de prévoyance selon la loi sur le libre passage (LFLP). Le juge français ne dispose pas, en règle générale, du pouvoir d’ordonner directement un tel transfert auprès d’une caisse suisse. Le divorce étranger laisse donc fréquemment cet avoir intact, ou se borne à en mentionner le principe sans organiser l’exécution.

La voie suisse : compléter le jugement étranger (art. 64 LDIP)

Lorsqu’un effet accessoire du divorce n’a pas été réglé à l’étranger, le droit international privé suisse prévoit une porte d’entrée : les autorités suisses sont, en principe, compétentes pour compléter ou modifier un jugement de divorce étranger aux conditions de l’art. 64 LDIP — notamment lorsqu’un époux est domicilié en Suisse ou de nationalité suisse. C’est ce fondement qui permet de saisir un tribunal genevois après un divorce prononcé en France.

La procédure ne « rejuge » pas le divorce : celui-ci reste acquis. Elle vise uniquement le point laissé ouvert — ici, le partage de la prévoyance professionnelle. Le tribunal genevois saisi est le Tribunal de première instance.

Pour comprendre l’articulation d’ensemble entre la France et la Suisse, voir le guide pilier Divorce franco-suisse : dans quel pays divorcer ?. Si la question de la reconnaissance du jugement français en Suisse se pose en amont, voir Exequatur d’un jugement de divorce étranger.

Le partage proprement dit (art. 122 et 124 CC)

Devant le tribunal genevois, l’action tend au partage des prestations de sortie accumulées pendant le mariage, en principe par moitié (art. 122 CC). Le tribunal détermine la période déterminante, recueille les décomptes des institutions de prévoyance et fixe le montant à transférer. À titre exceptionnel, le partage peut être refusé ou adapté pour de justes motifs (art. 124b CC) — par exemple lorsqu’il apparaîtrait manifestement inéquitable au regard de la liquidation du régime matrimonial ou des besoins de prévoyance des époux.

Une situation particulière mérite l’avis de l’avocat : lorsqu’un époux perçoit déjà une rente d’invalidité ou de vieillesse, les modalités de calcul diffèrent (l’art. 124 CC vise notamment l’hypothèse d’une rente avant l’âge de la retraite). La portée exacte de ces règles dépend du moment du divorce et de la nature des prestations ; elle s’apprécie au cas par cas, sous réserve de l’examen du dossier.

L’estimation chiffrée d’un avoir partageable est un travail technique : elle repose sur les attestations LPP des caisses concernées. Notre calculateur de pension alimentaire aide à cadrer les flux financiers du divorce en général ; le partage de la prévoyance, lui, exige les décomptes officiels des institutions et n’est pas automatisable en ligne.

L’exécution : du jugement suisse au transfert effectif

Une fois le jugement suisse de partage définitif, il est communiqué aux institutions de prévoyance concernées. La part attribuée est alors transférée de la caisse de l’époux débiteur vers celle — ou la police de libre passage — de l’époux créancier, conformément aux règles de la LFLP. Le tribunal peut transmettre d’office le dispositif à l’autorité de surveillance et aux caisses pour exécution. Il convient de conserver les attestations de transfert, qui font foi du partage opéré.

Pour les aspects de droit de la famille transfrontalier qui entourent ce dossier (compétence, droit applicable, effets accessoires), voir notre domaine Divorce frontalier.

Pourquoi ne pas laisser cet avoir « dormir »

Un avoir de 2ᵉ pilier non partagé après un divorce étranger n’est pas une formalité accessoire : il représente souvent une part substantielle du patrimoine de prévoyance. Ne pas régulariser le partage peut, selon les circonstances, compliquer une retraite future, un retrait en capital ou un déménagement hors de Suisse. Plus le temps passe, plus la reconstitution des décomptes et de la période déterminante devient lourde.

Chaque dossier est différent : le pays du divorce, la teneur exacte du jugement, le domicile et la nationalité des époux, l’existence d’une rente en cours modifient l’analyse. Lors d’une première consultation à CHF 50, Me Andrea von Flüe examine votre jugement français, vérifie si votre avoir de prévoyance suisse a réellement été partagé et vous indique la voie suisse adaptée (compétence au sens de l’art. 64 LDIP, action en partage selon l’art. 122 CC). Votre dossier est traité personnellement, sans substitution.

Questions fréquentes

Mon divorce français suffit-il à partager mon 2ᵉ pilier suisse ?

En principe non. Le partage d'un avoir de prévoyance professionnelle géré par une institution suisse relève du droit suisse (art. 122 CC) et le juge français ne dispose pas, en règle générale, du pouvoir de l'ordonner. Une procédure complémentaire en Suisse est habituellement nécessaire. Sous réserve de l'examen du dossier, c'est l'art. 64 LDIP qui fonde la compétence suisse pour compléter le jugement étranger.

Quel tribunal est compétent pour le partage du 2ᵉ pilier après un divorce étranger ?

Lorsque les conditions de l'art. 64 LDIP sont réunies (par exemple un époux domicilié en Suisse), les autorités suisses sont en principe compétentes pour compléter le jugement étranger. À Genève, l'action est portée devant le Tribunal de première instance. La compétence concrète dépend de votre situation et mérite une vérification individuelle.

Le partage du 2ᵉ pilier se fait-il toujours par moitié ?

L'art. 122 CC pose le principe du partage par moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage. Selon les circonstances, le partage peut toutefois être refusé ou modifié pour de justes motifs (art. 124b CC). Le résultat dépend des avoirs effectifs, de la période déterminante et de la situation des époux ; il s'apprécie au cas par cas.

Et si le jugement français évoque déjà la prévoyance ?

Même lorsque le jugement étranger évoque le principe d'un partage, l'exécution du transfert auprès d'une caisse de pension suisse suppose en principe une décision suisse exécutoire. Il convient de lire précisément le dispositif et, le cas échéant, d'introduire la procédure complémentaire. Un premier examen lors de la consultation permet de déterminer la voie la plus adaptée.

Cette présentation procédurale est fournie à titre informatif et ne remplace pas un avis juridique personnalisé.

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