1 L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.

2 L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.

3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.

304 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2016 (Droit de l’adoption), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3699; FF 2015 835).

IV. Représentation de l’enfant

Première consultation

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