1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
2 Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.
3 L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.