1 Le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier.

2 Il pourra soit léguer un objet dépendant de la succession ou l’usufruit de tout ou partie de celle-ci, soit astreindre ses héritiers ou légataires à faire, sur la valeur des biens, des prestations en faveur d’une personne ou à la libérer d’une obligation.

3 Le débiteur du legs d’une chose déterminée qui ne se retrouve pas dans la succession est libéré, à moins que le contraire ne résulte de la disposition.

II. Délivrance

Première consultation

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