1 La substitution s’ouvre, sauf disposition contraire, à la mort du grevé.

2 Lorsqu’un autre terme a été fixé et qu’il n’est pas échu au décès du grevé, la succession passe aux héritiers de celui-ci, à charge par eux de fournir des sûretés.

3 La succession est définitivement acquise aux héritiers du grevé dès le moment où, pour une cause quelconque, la dévolution ne peut plus s’accomplir en faveur de l’appelé.

III. Sûretés

Première consultation

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