1 Sont indignes d’être héritiers ou d’acquérir par disposition pour cause de mort:
- 1. celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt;
- 2. celui qui, à dessein et sans droit, a mis le défunt dans un état d’incapacité permanente de tester;
- 3. celui qui, par dol, menace ou violence, a induit le défunt soit à faire, soit à révoquer une disposition de dernière volonté, ou qui l’en a empêché;
- 4. celui qui a dissimulé ou détruit à dessein et sans droit une dernière disposition du défunt, dans des circonstances telles que celui-ci n’a pu la refaire.
2 Le pardon fait cesser l’indignité.