1 L’autorité fait dresser un inventaire:
1. lorsqu’un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l’être; 2. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas désigné de représentant; 3. à la demande d’un héritier ou de l’autorité de protection de l’adulte; 4. lorsqu’un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l’être.512
2 L’inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3 La législation cantonale peut prescrire l’inventaire dans d’autres cas.
512 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
D. Administration d’office de la succession I. En général