1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:
- 1. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent;
- 2. lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier;
- 3. lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus;
- 4. dans les autres cas prévus par la loi.
2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.
3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement. 513