1 L’autorité ordonne l’administration d’office de la succession:
1. en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n’a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l’intérêt de l’absent; 2. lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s’il est incertain qu’il y ait un héritier; 3. lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; 4. dans les autres cas prévus par la loi.
2 S’il y a un exécuteur testamentaire désigné, l’administration de l’hérédité lui est remise.
3 Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement.513
513 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
II. Quand les héritiers sont inconnus