La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d’être exigible.

162 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre passage, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).

IV. Réserves pour raisons de santé

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