1 L’employeur qui occupe le travailleur d’une manière ininterrompue lui paie le salaire conformément aux art. 324 et 324a lorsqu’il est en demeure d’accepter les services ou que le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne.

2 Dans les autres cas, l’employeur n’est pas tenu de payer le salaire conformément aux art. 324 et 324a.

IV. Fin

Première consultation

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