1 Si du travail à l’essai est confié au travailleur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu à l’essai pour un temps déterminé.

2 Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le contrat est considéré, sauf accord contraire, comme conclu pour un temps indéterminé; dans les autres cas, il est réputé conclu pour un temps déterminé.

D. Applicabilité des dispositions générales

Première consultation

Une question sur votre situation ? Une première consultation de 30 minutes coûte CHF 50 — au cabinet ou par téléphone.