1 À droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. 226
2 Les dispositions de la LAVS 227 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. 228
3 … 229
4 Les cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants avant l’entrée en vigueur de la présente loi seront prises en compte.