1 La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8 LPGA 28 ).
2 Peuvent faire l’objet d’une communication ou s’annoncer en vue d’une détection précoce:
- a. les mineurs dès l’âge de 13 ans et les jeunes adultes jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans:
- 1. qui sont menacés d’invalidité,
- 2. qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative, et
- 3. qui sont suivis par les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter;
- b. les personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou menacées de l’être pendant une longue durée.
3 L’office AI met en œuvre la détection précoce en collaboration avec d’autres assureurs sociaux, avec les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) 29 et avec les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter.