1 Le cas d’un assuré est communiqué par écrit à l’office AI en vue d’une détection précoce, avec mention des données de l’assuré et de la personne ou de l’institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d’un certificat médical d’incapacité de travail.
2 Sont habilités à faire une telle communication:
- a. l’assuré ou son représentant légal;
- b. les membres de la famille faisant ménage commun avec l’assuré;
- c. l’employeur de l’assuré;
- d. le médecin traitant et le chiropraticien de l’assuré;
- e. l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) 30 ;
- f. 31 les entreprises d’assurance soumises à la LSA 32 qui proposent des indemnités journalières en cas de maladie ou des rentes;
- g. l’assureur-accidents au sens de l’art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) 33 ;
- h. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 34 ;
- i. les organes d’exécution de l’assurance-chômage;
- j. les organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide sociale;
- k. l’assurance-militaire;
- l. 35 l’assureur-maladie;
- m. 36 les instances cantonales visées à l’art. 68bis, al. 1bis et 1ter.
3 Les personnes ou les institutions et instances visées à l’al. 2, let. b à m, qui procèdent à la communication en informent au préalable l’assuré ou son représentant légal. 37
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