1 Le temps nécessaire aux prestations d’aide est déterminant pour le calcul de la contribution d’assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:

a.269 l’allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à l’exception du supplément pour soins intenses visé à l’art. 42ter, al. 3; b. les contributions allouées à l’assuré qui a recours, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l’art. 21ter, al. 2; c. la contribution aux soins fournie par l’assurance obligatoire des soins en vertu de l’art. 25a LAMal270.

2 Lors du calcul de la contribution d’assistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations d’aide.

3 En dérogation à l’art. 64, al. 1 et 2, LPGA271, l’assurance-invalidité n’octroie pas de contribution d’assistance pour les prestations d’aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal.

4 Le Conseil fédéral définit:

a. les domaines, le nombre d’heures minimal et le nombre d’heures maximal pour lesquels une contribution d’assistance est versée; b. les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d’aide couvertes par la contribution d’assistance; c. les cas dans lesquels une contribution d’assistance est versée en vertu d’obligations résultant du contrat de travail au sens du CO272 sans que les prestations d’aide aient été effectivement fournies par l’assistant.

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5987; FF 2016 6971 7945).

270 RS 832.10

271 RS 830.1

272 RS 220

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