1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’obligation de garder le secret selon l’art. 33 LPGA 367 : 368
- a. aux autorités fiscales, lorsqu’elles se rapportent au versement des rentes de l’AI et qu’elles sont nécessaires à l’application de lois fiscales;
- b. aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir 369 , conformément à l’art. 24 de ladite loi;
- c. 370 au Service de renseignement de la Confédération (SRC) ou aux organes de sûreté des cantons à son intention, lorsqu’il existe une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement 371 ;
- cbis. 372 aux médecins traitants, si les renseignements et documents transmis servent à déterminer les mesures de réadaptation appropriées; l’échange de données peut se faire oralement selon les cas;
- d. 373 à la Centrale de compensation (art. 71 LAVS 374 ), lorsque des données médicales sont requises pour la saisie et le traitement de demandes de prestations et pour la transmission de celles-ci à l’étranger en vertu de conventions internationales.
2 Au surplus, l’art. 50a LAVS 375 , y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie.
3 L’assurance-invalidité met à la disposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents les données personnelles anonymisées nécessaires à l’analyse des risques d’accident des personnes désignées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA 376 .377