1 La Centrale de compensation (art. 71 LAVS 380 ) tient un registre central des bénéficiaires de prestations en nature ainsi qu’une liste des factures relatives à ces prestations. Le registre et la liste servent à la prise en charge du coût de ces prestations.
1bis Le Fonds de compensation de l’AI rembourse à la Centrale de compensation les frais d’exploitation et de développement du registre et de la liste. 381
2 Les offices AI, les caisses de compensation et l’office fédéral compétent peuvent accéder en ligne à ce registre et à cette liste, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS. 382
2bis La Centrale de compensation gère un système d’information en vue de déterminer les prestations fondées sur des conventions internationales. 383 Celui-ci sert à la saisie et au traitement des demandes de prestations par les offices AI et les caisses de compensation compétents. 384
2ter Les offices AI et les caisses de compensation peuvent accéder en ligne au système d’information pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente loi, de la LAVS ou de conventions internationales. 385
3 Le Conseil fédéral règle la responsabilité de la protection des données, les données à saisir et leur durée de conservation, l’accès aux données, la collaboration entre utilisateurs et la sécurité des données.