1 En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d’un bateau en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière388 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure389).390

2 L’office AI informe l’assuré du fait qu’elle l’a signalé à l’autorité compétente.

3 L’office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l’autorité cantonale.

386 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

387 RO 2012 3129

388 RS 741.01

389 RS 747.201

390 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217).

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