1 En cas de doute sur les capacités physiques ou psychiques de l’assuré à conduire un véhicule motorisé ou un bateau ou à exercer un service nautique à bord d’un bateau en toute sécurité, l’office AI peut signaler l’assuré à l’autorité cantonale compétente (art. 22 de la LF du 19 déc. 1958 sur la circulation routière 388 et 17b, al. 4, de la LF du 3 oct. 1975 sur la navigation intérieure 389 ). 390
2 L’office AI informe l’assuré du fait qu’elle l’a signalé à l’autorité compétente.
3 L’office AI remet, au cas par cas et sur demande, les documents correspondants à l’autorité cantonale.